Hémorragie de la délivrance et condamnation du Centre hospitalier

à raison de la prise en charge tardive de la patiente

Une patiente accouche au Centre hospitalier de Jossigny en 2002.

Cette dernière est victime d'une hémorragie de la délivrance entrainant une invalidité de 30% avec des répercussions importantes sur son activité professionnelle.

Le centre hospitalier a soutenu qu'aucun manquement ne pouvait lui être imputable dans la prise en charge de la patiente.

Le Tribunal Administratif a cependant jugé que :

"aux termes de l'article L.1142 – 1 du Code de santé publique,
Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. - Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25%, est déterminé par ledit décret."



Le rapport d'expertise médical a mis en exergue le retard à la mise en place des traitements médicaux ayant conduit à l'hystérectomie et à la ligature des hypogastriques, le retard exposant à l'aggravation de l'hémorragie et à son irréversibilité.

Les différents manquements commis par l'équipe médicale du Centre hospitalier sont constitutifs de fautes de nature à engager sa responsabilité.

Le Centre hospitalier est condamné à indemniser la patiente de l'intégralité de ses préjudices.

Tribunal Administratif de Melun du 29 avril 2016, n°1409856